Article R312-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R432-7 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 9 () JORF 22 mars 2007

Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance.
La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3.
Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Sortie de vigueur le 8 septembre 2011

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2009, n° 0820287
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, […] qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12…» ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 312-2 que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 313-11, […]

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  • Justice administrative·
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  • Traitement·
  • État de santé,·
  • Carte de séjour

2Cour administrative d'appel de Marseille, 8 décembre 2014, n° 13MA04242
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, […] qu'aux termes de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le préfet (…) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, […]

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  • Stipulation·
  • Résidence·
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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er mars 2012, n° 1108079
Rejet

[…] 335-01-02-01 […] Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour « est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2007-373 du 21 mars 2007 : « Le préfet ou, à Paris, […]

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