Article R313-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Entrée en vigueur le 8 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 21

Le scientifique-chercheur étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour poursuivre les mêmes travaux présente, outre les justificatifs prévus à l'article R. 313-1 :

1° Les documents prévus à l'article R. 313-11, selon les conditions de son séjour en France ;

2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de scientifique-chercheur par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ;

3° La convention d'accueil qui a été souscrite dans cet Etat.

Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016
3 textes citent l'article

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Décisions77


1Tribunal administratif d'Amiens, 29 septembre 2015, n° 1502041
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (…)° » ; […] des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 2001 « Lorsque la demande est incomplète, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 6 avril 2010, 09NT01186, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…) Le médecin inspecteur (…) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-12 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 7 avril 2011, n° 1003187
Rejet

[…] Considérant que M me X a sollicité le 10 février 2009 la délivrance d'une carte de séjour ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née au bout d'un délai de quatre mois, conformément aux dispositions de l'article R. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par un arrêté du 7 août 2009, […]

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