Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire / Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires / Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle
Article R313-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-614 du 27 juin 2008 - art. 6
L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention " travailleur temporaire " présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois.
Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2-1, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail.
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Décisions • 134
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». […] Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, […] Aux termes de l'article R. 313-15 de ce code, […]
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[…] — qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'association « An'Arts » ne trouve pas de personnel qualifié pour occuper le poste vacant et qu'il présente les qualifications requises ; que les dispositions des articles L. 313-10 et R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient expressément la prise en compte d'un contrat de travail à durée déterminée ; que les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine doivent également être retenus ; que le préfet s'est crû lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 13 juillet 2010, n° 1001968
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'application du 1° de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention « salarié » présente, […]
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