Article R313-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/09/2007
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Version29/06/2008

Entrée en vigueur le 29 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-614 du 27 juin 2008 - art. 6

Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite une carte de séjour mention " travailleur saisonnier " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 29 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016
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Commentaire1


Yann Gré · Yann Gré · 13 juin 2007

Article 1 : Après l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R. 313-3-1 ainsi rédigé : […] I. - Les articles R. 313-18 et R. 313-19 du même code sont abrogés.

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Décisions9


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2010, 09LY02551, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – elle ne justifie pas, par les certificats de scolarité qu'elle produit, avoir poursuivi, conformément aux dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une scolarité sans interruption en France depuis au moins l'âge de 16 ans ; qu'elle n'a versé aux débats que des bulletins scolaires du collège faisant état de manière surprenante et douteuse de passages en classes supérieures malgré des observations catastrophiques des professeurs et des notes extrêmement faibles ; qu'elle n'a obtenu ni son BEPC, […]

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2CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 25 avril 2017, 17VE00165, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an minimum reçoivent sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention salarié » ; […] qu'aux termes de l'article R. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 juin 2013, 12BX01746, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. / (…). / Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, […] que l'article R. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Pour l'application du 4° de l'article L. 313-10, […]

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