Article R313-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Entrée en vigueur le 22 mars 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 20 () JORF 22 mars 2007

Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-13 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire :
1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
3° S'il se prévaut du 1° de l'article L. 313-11 et désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées au titre Ier du livre IV.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Sortie de vigueur le 8 septembre 2011

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Décisions133


1Tribunal administratif d'Amiens, 18 septembre 2012, n° 1201486
Rejet

[…] Considérant en dernier lieu que l'intéressé doit être regardé comme invoquant un défaut d'examen et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en faisant valoir que le préfet se serait prononcé au vu de l'examen de l'ensemble de cette situation sans lui avoir demandé préalablement de justifier de tout élément de preuve en attestant ; que cependant, aux termes de l'article R. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'application des articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 313-11-1, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 30 décembre 2015, n° 1510702
Rejet

[…] — les articles R. 311-1 à R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure applicable au demande de renouvellement de titre de séjour ; dans son cas particulier de père d'un enfant mineur français sont applicables les articles L. 313-11-6°, R. 313-1 à R. 313-3, et R. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Guyane, 15 avril 2010, n° 080295
Annulation

[…] Considérant que le préfet ne saurait opposer à l'étranger en droit de déposer sa demande de titre par écrit la circonstance que son dossier ne serait pas complet au regard des dispositions de l'article R. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir invité celui-ci à le compléter ;

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