Entrée en vigueur le 26 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 4
Pour l'application du 2° de l'article L. 313-11, l'étranger doit en outre présenter les pièces justificatives de l'état civil de son ou de ses parents.
A Mayotte, il doit également présenter le titre de séjour de l'un de ses parents.
[…] 335-01-03 […] — que sa demande respecte les règles prévues par les articles R.311-2, R.313-20 et R.313-20-1 de ce code ; que l'administration ne pouvait exiger qu'elle produise le titre de séjour de sa mère avant d'instruire sa demande, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] que l'article R. 311-2 du même code dispose : « La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : 1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, […]
[…] 3°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la décision implicite de rejet méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 et R. 313-20-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] O R D O N N E :