Entrée en vigueur le 9 mars 2014
Modifié par : Décret n°2014-301 du 6 mars 2014 - art. 7
L'étranger mentionné au I ou au II de l'article L. 313-11-1 qui souhaite séjourner en France auprès de son conjoint ou parent titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes :
1° La justification qu'il est autorisé à résider légalement, en qualité de membre de famille, sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne qui a accordé le statut de résident de longue durée-UE à son conjoint ou parent ;
2° La justification que son entretien sera assuré par des ressources stables et régulières, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au III de l'article L. 313-11-1 ; les ressources stables du demandeur et de son conjoint ou parent contribuant à la prise en charge effective de ses besoins sont appréciées par référence au montant du salaire minimum de croissance et sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent :
-ce montant pour une famille de deux ou trois personnes ;
-ce montant majoré d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;
-ce montant majoré d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ;
3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;
4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
5° Les pièces justificatives de l'état civil de son conjoint ou parent permettant d'attester le lien matrimonial ou de filiation.
[…] Vu la mise en demeure adressée le 14 mai 2013 au préfet de la Haute-Vienne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] R. 313-22-1 et R. 313-34-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, […] est entrée en France selon ses dires en 2011, alors qu'elle était âgé de 22 ans ; […]
[…] — qu'en matière de regroupement familial, en application des dispositions du 2° de l'article R. 313-22-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressources sont considérées comme suffisantes pour une famille de quatre personnes lorsqu'elles atteignent le montant du salaire minimum de croissance majoré d'un dixième ; que sur la période de référence, les revenus bruts mensuels de la requérante s'élevaient à 1 273 euros par mois ; que ce montant est inférieur au montant minimum requis de 1 452 euros ; […] L. SIMONNET B.-R. BACHOFFER
[…] Code PCJA : 335- 01 -03 […] — qu'il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 313 -11 (11°) dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;— qu'il méconnait les dispositions de l'article R. 313-22 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'indique pas les informations disponibles sur un traitement dans le pays d'origine ; […] […]