Article L313-11-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 65

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 62

I.-La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-UE dans l'autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie.

II.-La carte de séjour dont la délivrance est prévue au I est également délivrée à l'enfant entré mineur en France d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L. 311-3.

L'enfant doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-UE dans l'autre Etat membre et disposer d'une assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1.

La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée.

L'enfant mentionné au premier alinéa du présent II est celui qui répond à l'une des définitions données aux articles L. 411-1 à L. 411-4.

III.-Pour l'application des I et II, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième.

IV.-La date d'expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies au présent article ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire délivrée, en application de l'article L. 313-4-1, à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
17 textes citent l'article

Commentaires52


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 mars 2018

Un étranger qui demande un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardé, dans le cas où le préfet refuse de lui délivrer un tel titre au motif qu'il ne réside pas habituellement en France, comme ayant également demandé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du dernier alinéa de l'article R313-22 du même code dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 313-24 du même code. […] CE 4 décembre 2009, n° 316959 aux Tables jugeant que Le dépôt d'une demande de carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » pour les conjoints de français, […]

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alyoda.eu · 5 avril 2016

[…] Le second moyen avance une méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), selon lequel un titre de séjour est délivré de plein droit pour l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la décision revenant au préfet après avis du médecin de l'ARS. […] La Cour administrative d'appel de Lyon a donc dû, à nouveau, se pencher sur l'avis du médecin de l'ARS et le replacer dans le cadre des conditions posées par le 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA. […]

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M. Pascal Cherki · Questions parlementaires · 27 octobre 2015

[…] étranger qui, […] présente à l'appui de sa demande les indications relatives à son état civil. […] Les ressortissants étrangers qui ne satisfont pas à la condition d'ancienneté de résidence prévue par l'article L313 - 11 11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 2 juillet 2015, n° 1302265
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision, en date du 25 octobre 2012, par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; […] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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2Tribunal administratif de Paris, 1er septembre 2016, n° 1605370
Rejet

[…] 335-01 […] 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et les dispositions.

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3Tribunal administratif de Montreuil, 24 mars 2016, n° 1509110
Désistement

[…] 335-01-03 […] 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 septembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; […] — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Documents parlementaires56

Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
art. 4, II – fondement légal des consultations de fichiers intéressant la sécurité publique dans le cadre des procédures d'examen des demandes d'asile ou de retrait a) du 4° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 Commission nationale de l'informatique et des libertés janvier 1978 relative à Obligatoire art. 9, 3° – modalités d'échange d'informations entre l'Office français de l'informatique, aux l'immigration et de l'intégration et les services intégrés d'accueil et d'orientation fichiers et aux libertés art. 19, I, 1° e) et 2° – possibilité de relever les empreintes des étrangers faisant … Lire la suite…
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