Article R313-36-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2007
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Version08/03/2008
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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 9

I. - Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes :

1° En cas de poursuite de son contrat à durée indéterminée, l'autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l'emploi occupé ;

2° Dans les autres cas, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

II. - Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes :

1° En cas de poursuite de son contrat à durée déterminée ou de sa mission, l'autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l'emploi occupé ;

2° En cas de nouveau contrat ou de premier contrat à durée déterminée, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;

3° En cas de prolongation du détachement au-delà de la durée autorisée, un formulaire de demande d'autorisation de travail pour la poursuite de sa mission. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

III. - Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 3° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes :

1° En cas de création, tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ;

2° En cas d'insertion ou de participation, tout document établissant que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
2 textes citent l'article

Commentaires5


Marc Dursapt · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 octobre 2014

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Renouvellement d'un certificat de résidence – Activité de commerçant - Article R313-36-1 du CESEDA - Niveau des ressources - Absence de référence au SMIC - Inopposabilité de la condition de ressources équivalentes au SMIC Conformément à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, […] comme […] le prévoit l'article R. 313-36-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] M'S. détenait depuis un an après avoir eu initialement le statut régulier d'étudiant, […]

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Yann Gré · Yann Gré · 13 juin 2007

Article 1 : Après l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R. 313-3-1 ainsi rédigé : […] Article 4 Après l'article R. 313-36 du même code, il est inséré un article R. 313-36-1 ainsi rédigé :

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alyoda.eu

#8217;article R. 313-36-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Renouvellement d'un certificat de résidence – Activité de commerçant - Article R313-36-1 du CESEDA - Niveau des ressources - Absence de référence au SMIC - Inopposabilité de la condition de ressources équivalentes au SMIC

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Décisions231


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 27 septembre 2018, 18VE01318, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / (…) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, […] dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention » entrepreneur/ profession libérale « (…). » ; qu'aux termes du III de l'article R. 313-36-1 du même code : " Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 3° de l'article L. 313-10, il doit présenter, […]

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2CAA de PARIS, 5ème chambre, 21 octobre 2022, 21PA04407, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date du refus de séjour en litige : « Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : () 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, […] Aux termes de l'article R. 313-36-1 du même code : « II. – Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2012, n° 1203526
Rejet

[…] Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° » ; qu'aux termes de l'article R. 313-36-1 du même code : « L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. […]

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