Article R313-37 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 19

L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement du titre de séjour prévue à l'article L. 313-9 se voit délivrer un titre pour une durée égale à celle de la nouvelle convention. La durée totale de séjour sous ce motif ne peut excéder deux années.

L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour prévue au 2° de l'article L. 313-10 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions209


1Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2009, n° 0901307
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». […]. » ; qu'aux termes de l'article R. 313-37 du même code : « L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 9 février 2010, n° 09P04109
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (…) II. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] qu'aux termes de l'article R. 313-37 du même code : « L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 7 octobre 2010, n° 1000005
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an peut, […] d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. (…) » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 313-37 du même code : « L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, […]

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