Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre VI : Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions ou témoigné dans une procédure pénale / Section 1 : Admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme coopérant avec les autorités judiciaires
Article R316-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1352 du 13 septembre 2007 - art. 1 () JORF 15 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ;
2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ;
3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.
Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa.
Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection.
Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale.
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Décisions • 297
[…] — que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen individuel de sa demande ; — qu'elle est entachée d'une erreur de fait ; — que les dispositions des articles R. 316-1 et R. 361-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en l'espèce ; — que la décision viole les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, […] qu'aux termes de l'article R. 316-2 de ce code : « L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-4. […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 22 février 2016, n° 1600653
[…] — elle est insuffisamment motivée ; — elle a été prise sans qu'elle ait pu exercer son droit de présenter des observations écrites et orales, en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à être entendu ; — elle a été édictée en violation des articles L. 316-1 et R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
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