Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre VI : Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions ou témoigné dans une procédure pénale / Section 1 : Admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme coopérant avec les autorités judiciaires
Article R316-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1352 du 13 septembre 2007 - art. 1 () JORF 15 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ;
2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ;
3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.
Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa.
Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection.
Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale.
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Décisions • 297
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. […] Un récépissé peut également être remis à l'étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu aux articles R. 316-1 et R. 316-2 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie. » ; que si M. […]
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[…] 335-01-03-02 […] Considérant, en outre, que l'article L. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile, précise que : « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de l'article L. 316-1. » ; que le décret visé par cette disposition est codifié, notamment, à l'article R. 316-1 du même code, lequel dispose que : « Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 23 juillet 2016, n° 1606179
[…] Elle soutient que : — l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ; — les dispositions des articles R. 316-1 et R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; — le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; — la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée par une erreur d'appréciation et par une erreur de fait ;
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