Article R411-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R411-1Article R411-3
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions • 228

1. Tribunal administratif d'Orléans, 19 janvier 2010, n° 0903866Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des articles L. 411 -1 et L. 411 -5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L. 411 -1 : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] 2 º Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; […] qu'aux termes de l'article R. 411 -6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]

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2. Tribunal administratif de Lyon, 2 février 2016, n° 1304418Rejet

[…] 2. […] qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] qu'aux termes de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. […]

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3. Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 13 juillet 2022, n° 2100779Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : « Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. […] 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. »

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