Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 434-2 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 434-1 ou des documents suivants :
1° Un visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ;
2° Une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ;
3° Une autorisation provisoire de séjour ;
4° Un récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ;
5° Une attestation de demande d'asile.
[…] 2 . Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] Aux termes de l'article L. 434 -6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ». Aux termes de l'article R. 434 -6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 434 -7, […] sans recours […]
[…] personnes (code frontières Schengen) () « . L'article L. 434 -1 de ce même code dispose : » Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434 -4. () « . L'article L 443- 2 dispose par ailleurs que : » L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] aux termes de l'article R. 434 -6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : » Sous réserve des dispositions de l'article L. 434 […]
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ».