Article R421-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R421-4
Article R421-6

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Outre les pièces mentionnées à l'article R. 421-4, le ressortissant étranger produit, le cas échéant :
1° Lorsqu'il s'agit d'un enfant adopté, la décision d'adoption, sous réserve de la vérification ultérieure par le procureur de la République de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ;
2° Lorsque le regroupement familial est demandé pour des enfants dont l'un des parents est décédé ou s'est vu retirer l'autorité parentale, l'acte de décès ou la décision de retrait ;
3° Lorsque le regroupement familial est demandé pour un enfant mineur de dix-huit ans du demandeur ou de son conjoint, qui lui a été confié au titre de l'exercice de l'autorité parentale par décision d'une juridiction étrangère, cette décision, accompagnée du consentement de l'autre parent à la venue en France de cet enfant dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ;
4° Lorsque la demande concerne le conjoint d'un étranger ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, le ou les actes de divorce du demandeur ou de son conjoint, s'il y a lieu, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français.
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions427

1Tribunal administratif de Melun, 9 juillet 2015, n° 1502349Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. […] que selon l'article R. 776-2 I du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : « Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif » ; et que l'article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 21 janvier 2010, n° 0801611Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, […] qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Outre les pièces mentionnées à l'article R. 421-4, […] qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 25 juin 2013, n° 1301715Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. […] que l'article R. 776-2 du même code, relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire et des arrêtés de reconduite à la frontière, dispose : « I. – Conformément aux dispositions du I de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

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