Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
1° Lorsqu'il s'agit d'un enfant adopté, la décision d'adoption, sous réserve de la vérification ultérieure par le procureur de la République de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ;
2° Lorsque le regroupement familial est demandé pour des enfants dont l'un des parents est décédé ou s'est vu retirer l'autorité parentale, l'acte de décès ou la décision de retrait ;
3° Lorsque le regroupement familial est demandé pour un enfant mineur de dix-huit ans du demandeur ou de son conjoint, qui lui a été confié au titre de l'exercice de l'autorité parentale par décision d'une juridiction étrangère, cette décision, accompagnée du consentement de l'autre parent à la venue en France de cet enfant dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ;
4° Lorsque la demande concerne le conjoint d'un étranger ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, le ou les actes de divorce du demandeur ou de son conjoint, s'il y a lieu, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. […] que selon l'article R. 776-2 I du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : « Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif » ; et que l'article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, […]
[…] qu'aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, […] qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Outre les pièces mentionnées à l'article R. 421-4, […] qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. […] que l'article R. 776-2 du même code, relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire et des arrêtés de reconduite à la frontière, dispose : « I. – Conformément aux dispositions du I de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;