Article R522-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version01/07/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 632-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2013-533 du 24 juin 2013 - art. 1

Si l'étranger convoqué dans les conditions prévues aux articles R. 522-4 à R. 522-6 ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 522-2, lorsque l'étranger ou son conseil le lui demande pour un motif légitime, dans la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l'article R. 522-4 et le début de la séance de la commission. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance de la commission par l'intermédiaire du conseil de l'étranger.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions6


1CAA de PARIS, 10ème chambre, 7 juin 2016, 15PA03287, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. – Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; […] du délai supplémentaire qu'elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies » ; qu'aux termes de l'article R. 522-7 du même code : " Si l'étranger convoqué dans les conditions prévues aux articles R. 522-4 à R. 522-6 ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2014, n° 1402961

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – Sauf en cas d'urgence absolue, […] qu'aux termes de l'article R. 522-5 du même code : «Le bulletin de notification doit : (…) 5° Porter à la connaissance de l'étranger les dispositions du quatrième alinéa de l'article L 522-2 et celles de l'article R. 522-6 ; […] 7° Informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2014, n° 1317134
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – Sauf en cas d'urgence absolue, […] Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète … » ; qu'aux termes de l'article R. 522-4 dudit code : « Sauf en cas d'urgence absolue, […] soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise … » ; qu'aux termes de l'article R. 522-7 de ce code : « Si l'étranger convoqué … ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. […]

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