Article R*523-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret n° 2006-1377 du 14 novembre 2006

L'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 26 septembre 2022, n° 2111945
Rejet

[…] 16. En premier lieu, aux termes de l'article R*523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur. »

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2Tribunal administratif de Lille, 31 mai 2014, n° 1403387
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] X ont été pris en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mesure constituant aux termes de l'arrêté du 30 mai 1997 « une nécessité impérieuse pour la sécurité publique » ; que l'article R*523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur » ; […]

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