Entrée en vigueur le 9 février 2015
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-131 du 7 février 2015 - art. 1
L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement des articles L. 523-3 à L. 523-5, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion est le préfet du département où se situe le lieu d'assignation à résidence, à Paris, le préfet de police, quand la mesure d'expulsion est prise sur le fondement de l'article L. 521-1 après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 513-4 » ; […] qu'aux termes de l'article R. 523-4 du même code : « L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 523-5 dudit code : « L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, […]
[…] contrairement à l'article R.523-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 561-1 du même code : « L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1 ou de l'article L. 561-2 est le préfet de département et, à Paris, […] de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. » ;
[…] contrairement à l'article R.523-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] qu'il se soustraie à cette obligation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 561-1 du même code : « L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1 ou de l'article L. 561-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. » ; […] de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. » ;