Article R523-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R523-3Article R*523-5
Entrée en vigueur le 9 février 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions13

1Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2010, n° 0810962Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 513-4 » ; […] qu'aux termes de l'article R. 523-4 du même code : « L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 523-5 dudit code : « L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2015, n° 1505447Annulation

[…] contrairement à l'article R.523-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 561-1 du même code : « L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1 ou de l'article L. 561-2 est le préfet de département et, à Paris, […] de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2015, n° 1505448Annulation

[…] contrairement à l'article R.523-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] qu'il se soustraie à cette obligation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 561-1 du même code : « L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1 ou de l'article L. 561-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. » ; […] de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. » ;

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