Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 21
Dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge.
[…] O R D O N N A N C E […] Vu les articles L512-1, L551-1, 552-5, L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, […] Z soutient que l'exigence prévue à l'article R. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée, le local avocat étant dépourvu de téléphone et de fax ; que cette disposition, relative à la prolongation de la rétention, […]
[…] O R D O N N A N C E […] Vu les articles L512-1, L551-1, 552-5, L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;