Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 9
Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :
1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;
2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et w.-c. ;
3° Un téléphone en libre accès ;
4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;
5° Le local mentionné à l'article R. 553-7, réservé aux avocats ;
6° Une pharmacie de secours.
Les locaux de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d'un espace de promenade à l'air libre.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à Mayotte pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière. Les locaux de rétention administrative situés dans ce département doivent disposer de lieux d'hébergement ou de repos, d'équipements sanitaires en libre accès, de matériels nécessaires à la restauration ainsi que d'équipements permettant l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés, notamment un téléphone en libre accès. Ceux-ci ont accès, si nécessaire, à l'antenne médicale la plus proche aux fins d'une évaluation médicale.
[…] Pendant son maintien en rétention, l'étranger doit, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France, notamment l'article 3 de la CESDH, faire l'objet d'une protection tant physique que morale et bénéficier des conditions prévues par l'article R 553-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention qui peut ainsi se transporter sur les lieux pour vérifier les conditions du maintien en rétention, en application de l'article L 553-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
[…] O R D O N N A N C E […] 1) Le moyen tiré de l'article L.553-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Selon l'article R.553-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants : […] — 5° le local mentionné à l'article R.553-7, réservé aux avocats ; — 6° une pharmacie de secours.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 551-4 du Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un et, […] Z A X Y ; qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir que le local de rétention administratif de Chessy ne répondrait pas aux conditions posées par l'article R 553-6 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la procédure est régulière ;