Entrée en vigueur le 21 février 2013
Modifié par : Décret n°2013-147 du 18 février 2013 - art. 3
Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne :
1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne ;
2° Par des prestataires agréés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières, dans le respect des garanties prévues par le règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ; les personnels des prestataires agréés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités.
[…] – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; […] Selon les dispositions de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est autorisée la création (…) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO (…). […] Aux termes de l'article R. 611-10 du même code : « Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées (…) : 1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne (…) ». […]
[…] lors de la demande et de la délivrance d'un visa (…) » et qu'aux termes de l'article R. 611-10 du même code : « Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611 -9 peuvent également être collectées (…) : 1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne (…) » ; […] Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R . 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 […]
[…] lors de la demande et de la délivrance d'un visa (…) » et qu'aux termes de l'article R. 611-10 du même code : « Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611 -9 peuvent également être collectées (…) : 1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne (…) » ; […] Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R . 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 […]