Article R611-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
>
Version25/01/2007
>
Version03/11/2007
>
Version01/01/2009
>
Version13/06/2010
>
Version21/02/2013
>
Version29/12/2014
>
Version01/02/2019
>
Version14/06/2020

Entrée en vigueur le 13 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-645 du 10 juin 2010 - art. 5

I.-Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont :

1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ;

2° Les agents des préfectures compétents en matière de délivrance et de prorogation des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;

3° Les agents du ministère de l'intérieur et du ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de la police nationale ou des douanes chargé du contrôle aux frontières ;

4° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le directeur départemental de sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire, de la direction centrale de la police aux frontières ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale.

II.-Pour des missions de contrôle de l'authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 4° du I peuvent accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales.

III.-Peuvent également accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 :

1° Les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;

2° Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.

IV.-Les dispositions du III sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 juin 2010
Sortie de vigueur le 21 février 2013
2 textes citent l'article

Commentaires3


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 23 août 2018

[…] par « les agents des préfectures et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet » Le moyen tiré de la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO, en méconnaissance de l'article […] R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un agent des préfectures qui n'aurait pas été individuellement désigné et spécialement habilité par le préfet est un moyen opérant.

 Lire la suite…

Association Lyonnaise du Droit Administratif

Le moyen tiré de la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO, en méconnaissance de l' […] article R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un agent des préfectures qui n'aurait pas été individuellement désigné et spécialement habilité par le préfet est un moyen opérant.En l'espèce, les seules allégations du requérant contestant l'habilitation de l'agent qui a consulté ce fichier, allégations qui ne sont étayées par aucun élément objectif, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a instruit son dossier.

 Lire la suite…

Association Lyonnaise du Droit Administratif

Le moyen tiré de la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO, en méconnaissance de l' […] article R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un agent des préfectures qui n'aurait pas été individuellement désigné et spécialement habilité par le préfet est un moyen opérant.En l'espèce, les seules allégations du requérant contestant l'habilitation de l'agent qui a consulté ce fichier, allégations qui ne sont étayées par aucun élément objectif, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a instruit son dossier.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions112


1Cour d'appel de Douai, Etrangers, 22 février 2017, n° 17/00384
Confirmation

[…] Attendu par ailleurs qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les dispositions de son article R.611-12 contenant la liste des personnes habilitées à consulter le fichier visabio soient imparties à peine de nullité.

 Lire la suite…
  • Liberté·
  • Détention·
  • Interprète·
  • Actes administratifs·
  • Irrégularité·
  • Allemagne·
  • Asile·
  • Annulation·
  • Prolongation·
  • Ordonnance

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 29 mai 2019, n° 19/02631
Infirmation

[…] Dans ces conditions et étant relevé, au regard des exigences de l'article 9 du code de procédure civile, qu'elle n'est aucunement démontrée par l'étranger qui l'invoque, l'irrégularité tirée d'une violation de l'article R 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pu, à la supposer avérée en dépit des procédures hautement sécurisées définies et mises en oeuvre sous le contrôle de la CNIL pour la prévenir, porter atteinte aux droits de l'intéressé au sens de l'article L 552-13 du même code, et en particulier à son droit à la protection de ses données personnelles, non plus qu'au respect de sa vie privée.

 Lire la suite…
  • Ordonnance·
  • Fichier·
  • Consultation·
  • Habilitation·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Notification·
  • Exception de nullité·
  • République·
  • Détention

3Tribunal administratif de Nancy, 13 avril 2016, n° 1600848
Annulation

[…] 8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'après avoir relevé les empreintes digitales d'un ressortissant d'un Etat tiers, une des autorités administratives visées au I de l'article R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consulte la base de données VISABIO en vue d'obtenir des données personnelles relatives à celui-ci, ces données sont présumées exactes ; qu'il appartient à l'intéressé de renverser cette présomption, notamment par la production du document de voyage au vu duquel l'autorité consulaire a renseigné la base de données VISABIO ;

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Territoire français·
  • Justice administrative·
  • Empreinte digitale·
  • Demande·
  • Pays·
  • Base de données·
  • Administration·
  • Liberté fondamentale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).