Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1481 du 30 décembre 2008 - art. 1
Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article L. 722-5.
Les dépenses de l'office comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office.