Article R723-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 15

I.-Lorsque l'office examine une demande d'asile en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande.


Lorsque le demandeur d'asile est maintenu en rétention en application du premier alinéa de l'article L. 556-1, la demande d'asile est examinée par l'office dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa réception.


II.-Lorsque la procédure accélérée est mise en œuvre en application du II de l'article L. 723-2, l'office en informe le demandeur au moment de sa convocation à l'entretien personnel. Lorsque l'office n'a pas fait application de la procédure accélérée dans les quinze jours suivant l'introduction de la demande d'asile, il conserve la possibilité de statuer selon cette procédure à l'issue de l'entretien personnel s'il constate que le demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas prévus au II de l'article L. 723-2. L'office statue alors dans un délai de quinze jours à compter de l'entretien. La décision de l'office mentionne qu'il statue selon la procédure accélérée.


III.-Lorsque l'office décide, en application du V de l'article L. 723-2 ou du quatrième alinéa de l'article L. 723-3, de ne pas statuer en procédure accélérée, il en informe le demandeur.


IV.-Dans les cas mentionnés au II et au III le préfet compétent est informé par l'office.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
6 textes citent l'article

Commentaire1


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code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la domiciliation des demandeurs d'asile qui ne disposent ni d'un hébergement, ni d'un domicile stable, s'appliquent pendant toute la procédure d'examen de la demande d'asile ; que, par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par l'article 19 du décret attaqué, serait illégal en prévoyant […] Considérant, en deuxième lieu, […]

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Décisions27


1Tribunal administratif de Melun, 28 mai 2016, n° 1603895
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 556-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger remet sa demande à l'autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l'heure de la remise sur le registre mentionné à l'article L. 553-1. / L'autorité dépositaire de la demande en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin que celui-ci statue sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 556-1. » ; […] tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, en vue de son examen selon les modalités prévues à l'article R. 723-4. » ;

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2Tribunal administratif de Melun, 13 mai 2016, n° 1603901
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger maintenu en centre ou local de rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, […] qu'enfin, l'article R. 741-4 du même code dispose que : « Il est remis au demandeur d'asile l'imprimé mentionné à l'article R. 723-1 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides selon la procédure prévue au même article. / Il lui est également remis un document d'information sur la procédure de demande d'asile, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 20 septembre 2023, n° 2305371
Annulation

[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 743-1 et R. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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