Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 14
Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.
Il affecte les membres des formations de jugement et les personnels. Il répartit les affaires entre chacune d'elles.
Il désigne parmi les personnels de la cour des rapporteurs chargés de l'instruction écrite des affaires.
Il peut présider chacune des formations de jugement.
Il est assisté par un ou des vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de section.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la cour est suppléé par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.
Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012, conformément aux dispositions de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté : […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
[…] En premier lieu, la décision d'assignation à résidence attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 722-3, L. 722-7, L. 731-1, L. 732-3, R. 732-1 et R. 733-1, et mentionne que l'intéressée fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire du 20 avril 2022 notifiée le 21 avril suivant, que la requérante ne dispose pas de documents en cours de validité tels que définit à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
[…] En premier lieu, l'arrêté contesté du 23 septembre 2022 vise le 1° de l'article L. 731-1 et les articles L. 732-1, L. 732-4, L. 733-1 à L. 733-7, R. 732-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et enfin, le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1 et suivants. […]