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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24NT03571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 novembre 2024, N° 2213074 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397698 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DERLANGE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2213074 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour d’annuler ce jugement du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- l’absence de document de voyage valide est une circonstance constitutive d’une impossibilité à moyen ou long terme d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet l’étranger et implique l’édiction d’une mesure d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement, en l’occurrence, jusqu’à ce qu’une réponse soit donnée par les services consulaires du pays dont il se déclare ressortissant permettant son identification et son voyage à destination de ce pays ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ;
- si la rédaction de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne la possibilité pour l’étranger de solliciter son maintien provisoire sur le territoire, elle n’interdit pas à l’autorité administrative de prendre par elle-même ces mesures, dès lors que l’étranger en remplit les conditions ;
- il renvoie à l’ensemble de ses écritures de première instance.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 2 avril 1981, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 24 mai 2022. Par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé cet arrêté d’assignation du 24 mai 2022 et décidé d’assigner à résidence M. A… pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Enfin, par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. A… pour une durée de six mois. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 27 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen soulevé d’office par le tribunal :
Pour annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 assignant M. A… à résidence pour une durée de six mois, les premiers juges ont, après avoir cité les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimé que celles de l’article L. 731-1 de ce code ont pour objet de permettre à l’autorité administrative d’assurer l’exécution forcée d’une mesure d’éloignement lorsque la personne étrangère qui en fait l’objet justifie de garanties de représentation suffisantes permettant de prendre à son égard, de manière alternative au placement en rétention, une mesure d’assignation à résidence d’une durée maximale de quarante-cinq jours, laquelle est renouvelable une fois, dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Ils ont également indiqué que les dispositions de l’article L. 731-3 du même code sont exclusivement applicables aux personnes étrangères qui justifient être dans l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement dont elles font l’objet et pour lesquelles il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution de cette mesure, cette impossibilité ne pouvant résulter des seules difficultés rencontrées par l’autorité administrative pour éloigner une personne étrangère dépourvue de document de voyage valide.
3. Le préfet de Maine-et-Loire conteste cette appréciation et soutient que l’absence de document de voyage valide, comme en l’espèce, est bien une circonstance constitutive d’une impossibilité à moyen ou long terme d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet l’étranger, qui rend nécessaire l’édiction d’une mesure d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement.
4. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) » Et aux termes de l’article L. 732-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. (…)».
5. Les dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent notamment à l’administration de prendre une assignation à résidence, et ce jusqu’à ce qu’une perspective raisonnable d’éloignement apparaisse, à l’encontre d’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement à qui un délai de départ volontaire n’a pas été accordé, ou dont le délai de départ volontaire est expiré, et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. L’assignation à résidence prise sur ce fondement ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois.
Il est constant qu’à la date de l’arrêté contesté, M. A… faisait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai. En outre, l’éloignement de M. A… ne pouvait avoir lieu à la date de l’arrêté contesté dans la mesure où le préfet de Maine-et-Loire fait valoir sans être contesté que l’intéressé n’était pas en possession d’un document de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, M. A… pouvait donc faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence d’une durée de six mois, dans l’attente d’une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, en application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’il n’ait pas sollicité l’autorisation de rester en France jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de la décision d’éloignement étant sans influence sur la légalité de cette mesure d’assignation à résidence. Par conséquent, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que les premiers juges, qui ont estimé, que les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient inapplicables en l’espèce au motif que M. A… n’avait pas justifié de son impossibilité de quitter la France et de rejoindre son pays, se sont fondés à tort sur le moyen, soulevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Nantes contre l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence.
Sur les moyens soulevés par M. A… :
8. En premier lieu, l’arrêté contesté du 23 septembre 2022 vise le 1° de l’article L. 731-1 et les articles L. 732-1, L. 732-4, L. 733-1 à L. 733-7, R. 732-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et enfin, le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L.121-1 et suivants. Il se réfère, d’autre part, à l’obligation de quitter le territoire français du 24 mai 2022, notifiée le même jour, exécutoire d’office et sans délai de départ volontaire, au fait que M. A… s’est maintenu sur le territoire français malgré cette décision et précise les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle, notamment en termes de domiciliation. La décision contestée qui reprend ainsi les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels elle se fonde est suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient M. A….
En second lieu, les dispositions précitées de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’interdisaient pas au préfet de Maine-et-Loire de prendre une mesure d’assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’égard de M. A…, quand bien-même il avait déjà fait l’objet d’un telle mesure par un précédent arrêté le 24 avril 2022, au demeurant abrogé et plusieurs mesures d’assignations à résidence prises sur le fondement distinct de l’article L.731-1 du même code. Le moyen tiré de ce que la décision contestée du 23 septembre 2022 assignant à résidence M. A… dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de six mois méconnait l’article L.732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel il a assigné à résidence M. A….
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 :
La demande présentée par M. A… devant le tribunal est rejetée.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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