Entrée en vigueur le 30 avril 2014
Modifié par : Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1
Les mémoires et pièces produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication.
Toutefois, en cas de réouverture de l'instruction écrite, les mémoires et les pièces qui auraient été produits dans l'intervalle sont communiqués aux parties.
[…] 2. Aux termes de l'article R. 733-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret du 16 août 2013, « Les mémoires et pièces produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication. / Toutefois, en cas de réouverture de l'instruction écrite, les mémoires et les pièces qui auraient été produits dans l'intervalle sont communiqués aux parties ».
[…] Vu l'ordonnance du 29 juillet 2011 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé, en application de l'article R. 733-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la date de clôture de l'instruction au 30 septembre 2011 ; […] R. d'Haëm P. Masereel
[…] Vu l'ordonnance du 19 décembre 2016 fixant la clôture de l'instruction, en application des articles R. 733-13 et R. 733-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au 7 janvier 2017 ; […] Après avoir entendu à huis clos, en application de l'article L. 733-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au cours de l'audience du 12 janvier 2017 :