Article R742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Commission des recours des réfugiés contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la Commission des recours, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la commission.
Lorsqu'un recours est formé devant la Commission des recours des réfugiés, le demandeur d'asile qui a obtenu le renouvellement de son récépissé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail.
Indépendamment des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 et de l'article L. 742-2, le récépissé prévu au premier alinéa peut ne pas être délivré s'il apparaît que le demandeur d'asile auquel a été notifiée une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est abstenu de contester celle-ci devant la Commission des recours des réfugiés dans le délai fixé à l'article R. 733-9.
Dans cette hypothèse, l'étranger bénéficie du délai de départ volontaire d'un mois prévu à l'article L. 742-3 et, si la Commission des recours des réfugiés est saisie au cours de ce délai, il lui est délivré le récépissé mentionné au premier alinéa du présent article, renouvelable jusqu'à la notification de la décision de cette commission.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 18 juillet 2008
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Commentaires4


M. Giraud Joël · Questions parlementaires · 18 septembre 2007

L'accès au marché du travail des demandeurs d'asile est régi par les dispositions des articles R. 742-2 et R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres. […] Selon les articles précités, l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile est limité à deux hypothèses : lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, […]

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2Droit d'asileAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 3 mai 2007

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1Tribunal administratif de Melun, 4 juillet 2013, n° 1209841
Annulation

[…] « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou, […] que le préfet du Val-de-Marne lui délivre le récépissé prévu à l'article R . 742 -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]

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2Tribunal administratif de Melun, 29 juin 2015, n° 1406728
Annulation

[…] 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R-742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de procéder au réexamen de sa situation ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2015, n° 1409223
Rejet

[…] 335-01-03 […] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d' admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 741-1 du même code : « Lorsqu'un étranger, […] Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R. 742-1 du même code et lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 741-4 du même code. » ; […]

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