Article R733-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R733-7
Article R733-10

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 733-6, le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office.
Dans le cas prévu au 3° du même article, le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée.
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 19 août 2013

Commentaire1

1[Brèves] Une demande d'aide juridictionnelle déposée devant la Cour nationale du droit d'asile en vue de contester une décision négative de l'OFPRA a le caractère d'un…Accès limité
Lexbase · 23 février 2012
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Décisions89

1Cour administrative d'appel de Lyon, 16 janvier 2015, n° 14LY02041Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, […] (…). » et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du même code : « Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. […] qu'enfin, il résulte des dispositions combinées des articles R. 733-6 et R. 733-9 de ce code que les recours exercés devant la Cour nationale du droit d'asile sont, en principe, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 27 février 2014, n° 1308233Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, […] qu'aux termes, par ailleurs, du troisième alinéa de l'article R. 723-2 du même code : « La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ; qu'enfin, il résulte des dispositions combinées des articles R. 733-6 et R. 733-9 de ce code que les recours exercés devant la Cour nationale du droit d'asile sont, en principe, […] 9. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 19 avril 2011, n° 1102649

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la Cour nationale du droit d'asile, […] le récépissé prévu au premier alinéa peut ne pas être délivré s'il apparaît que le demandeur d'asile auquel a été notifiée une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est abstenu de contester celle-ci devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai fixé à l'article R. 733-9. […]

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