Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE IV : DROIT AU SÉJOUR DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre II : Durée du maintien sur le territoire français
Article R742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)
Lorsqu'un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile qui a obtenu le renouvellement de son récépissé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail.
Indépendamment des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 et de l'article L. 742-2, le récépissé prévu au premier alinéa peut ne pas être délivré s'il apparaît que le demandeur d'asile auquel a été notifiée une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est abstenu de contester celle-ci devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai fixé à l'article R. 733-9.
Dans cette hypothèse, l'étranger bénéficie du délai de départ volontaire d'un mois prévu à l'article L. 742-3 et, si la Cour nationale du droit d'asile est saisie au cours de ce délai, il lui est délivré le récépissé mentionné au premier alinéa du présent article, renouvelable jusqu'à la notification de la décision de cette cour.
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[…] qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, […] qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, […] qu'aux termes de l'article R. 742-3 du même code : « (…) le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile (…) jusqu'à la notification de la décision de la cour (…) » ; qu'enfin, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « (…) Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et si, un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. » ; que l'article R.742-4 du même code dispose: « (…) L'étranger qui, le cas échéant, est amené à demander le renouvellement du récépissé délivré au titre des articles R.742-2 et R. 742-3 présente à l'appui de sa demande: (…) 2° La justification du lieu où il a sa résidence. »;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 5 novembre 2014, n° 1405861
[…] 335-01-03 […] — la décision viole les articles L.742-1 et L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 24 septembre 2014, en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative ;
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L'accès au marché du travail des demandeurs d'asile est régi par les dispositions des articles R. 742-2 et R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres. […] Selon les articles précités, l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile est limité à deux hypothèses : lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, […]
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