Article R742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version18/07/2008

Entrée en vigueur le 18 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article R. 313-1.
Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable.
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.
Le bénéficiaire de la protection subsidiaire est ensuite mis en possession de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13.
La carte de séjour temporaire est renouvelée selon les modalités définies aux articles R. 313-35 et R. 313-36 sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 723-5.
Entrée en vigueur le 18 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2015
4 textes citent l'article

Commentaires4


M. Laurent Cathala · Questions parlementaires · 3 juillet 2012

Les articles R. 742-5 et R. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) disposent que les personnes admises au statut de réfugiés ou bénéficiant de la protection subsidiaire se voient délivrer « un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable ». Dans les deux cas, la réglementation prévoit bien la délivrance d'un récépissé d'une durée de validité de trois mois.

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M. Paul Daniel · Questions parlementaires · 27 octobre 2009

De même, s'ils ont des enfants, ces réfugiés ne peuvent bénéficier de l'attribution des allocations familiales, contrairement à l'article 26 de la convention des droits de l'enfant. […] Ils se retrouvent ainsi, avec l'autorisation de séjourner en France, mais sans aucune ressource pour se loger, se nourrir ou se soigner. […] Les bénéficiaires de la protection subsidiaire qui se voient délivrer une carte vie privée et familiale d'une durée de validité d'un an, dans les conditions prévues à l'article R. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ont accès au revenu de solidarité active (RSA). […]

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3Droit d'asileAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 3 mai 2007
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Décisions119


1Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2011, n° 1004263
Annulation

[…] — elle méconnait les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention de New-York sur les droits de l'enfant signé le 26 janvier 1990 et les dispositions des articles L.742-6, R.742-5 et R.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2015, n° 1409223
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger, […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 741-1 du même code : « Lorsqu'un étranger, […] Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R. 742-1 du même code et lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 741-4 du même code. » ; […] pour la délivrance et le renouvellement du récépissé prévu au premier alinéa de l'article R. 742-2 du même code ainsi que pour la mise en œuvre des MACROBUTTON HtmlResAnchor articles R. 742-3 à R. 742-6 du même code à l'égard des étrangers domiciliés dans leur département. » ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 31 décembre 2013, n° 1003040
Annulation

[…] — qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'administration d'établir qu'il a reçu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conformément aux prescriptions des articles R. 723-1-1 et R. 723-2 de ce code ;

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