Article R751-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R742-6Article R751-2
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 novembre 2015

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Décisions11

1Tribunal administratif de Montpellier, 24 juin 2010, n° 1001369Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, […] 6 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 311-7, L. 313-11, L. 313-13, L. 314-11 8°, L.511-1 à L. 513-2, L. 711-1 à L. 751-2, R. 311-1 à R. 317-3, R. 721-1 à R. 733-23 et R. 741-1 à R. 751-1 et mentionne de façon suffisamment précise les faits qui motivent la décision prise en se référant au parcours de la requérante, […]

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2CAA de NANTES, 3ème chambre, 24 mars 2016, 15NT01457, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, […] qu'aux termes de l'article R. 776-27 du même code : « Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative (…) – Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception. » ;

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 24 mars 2016, 15NT01458, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, […] qu'aux termes de l'article R. 776-27 du même code : « Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative (…) – Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception. » ;

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