Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, […] 6 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 311-7, L. 313-11, L. 313-13, L. 314-11 8°, L.511-1 à L. 513-2, L. 711-1 à L. 751-2, R. 311-1 à R. 317-3, R. 721-1 à R. 733-23 et R. 741-1 à R. 751-1 et mentionne de façon suffisamment précise les faits qui motivent la décision prise en se référant au parcours de la requérante, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, […] qu'aux termes de l'article R. 776-27 du même code : « Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative (…) – Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, […] qu'aux termes de l'article R. 776-27 du même code : « Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative (…) – Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception. » ;