Article R723-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/2008

Entrée en vigueur le 18 juillet 2008

Est créé par : Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 4

Le troisième alinéa de l'article R. 213-2 est applicable à l'audition mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-3. Celle-ci fait l'objet d'un rapport écrit qui, outre les raisons justifiant l'asile, comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage.
Une copie du rapport est transmise à l'intéressé avec la décision du directeur général de l'office lorsque celui-ci refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions198


1Tribunal administratif de Melun, 24 décembre 2011, n° 1109684
Rejet

[…] qu'elle n'a pas été informée dans une langue qu'elle comprend ni par l'autorité administrative, ni par le directeur général de l'OFPRA ; que le droit de bénéficier d'une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux garanties qui doivent s'y attacher constitue un corollaire du droit d'asile et que le refus de l'OFPRA de statuer n'a aucune base légale ; qu'elle n'a pas été convoquée à une audition en méconnaissance des dispositions de l'article L. 723-3 et R. 723-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Apatride·
  • Droit d'asile·
  • Justice administrative·
  • Protection·
  • Juge des référés·
  • Demande·
  • Séjour des étrangers·
  • Convention de genève·
  • Référé

2Cour d'appel de Paris, 13 mars 2015, n° 15/00867
Confirmation

[…] Sur le nouveau moyen soulevé de la violation de l'article R-723-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.552-8, à peine d'irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation. Dès lors, l'intéressé est irrecevable à l'invoquer à l'occasion de la requête aux fins de nouvelle prolongation présentée par le préfet de l'Essonne et, de surcroît, cette critique portant sur l'absence de remise de copie de l'entretien avec l' Office français de protection des réfugiés et apatrides ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; ce moyen sera rejeté.

 Lire la suite…
  • Prolongation·
  • Éloignement·
  • Apatride·
  • Ordonnance·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Réfugiés·
  • Centre d'hébergement·
  • Congo·
  • Administration

3Tribunal administratif de Toulouse, 31 décembre 2013, n° 1003040
Annulation

[…] 095-02-01 […] — qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'administration d'établir qu'il a reçu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conformément aux prescriptions des articles R. 723-1-1 et R. 723-2 de ce code ;

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Vienne·
  • Justice administrative·
  • Séjour des étrangers·
  • Poitou-charentes·
  • Droit d'asile·
  • Apatride·
  • Département·
  • Autorisation provisoire·
  • Régionalisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).