Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre III : Examen des demandes d'asile
Article R723-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2008
Est créé par : Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 4
Le troisième alinéa de l'article R. 213-2 est applicable à l'audition mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-3. Celle-ci fait l'objet d'un rapport écrit qui, outre les raisons justifiant l'asile, comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage.
Une copie du rapport est transmise à l'intéressé avec la décision du directeur général de l'office lorsque celui-ci refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié.
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Décisions • 198
[…] qu'elle n'a pas été informée dans une langue qu'elle comprend ni par l'autorité administrative, ni par le directeur général de l'OFPRA ; que le droit de bénéficier d'une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux garanties qui doivent s'y attacher constitue un corollaire du droit d'asile et que le refus de l'OFPRA de statuer n'a aucune base légale ; qu'elle n'a pas été convoquée à une audition en méconnaissance des dispositions de l'article L. 723-3 et R. 723-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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[…] Sur le nouveau moyen soulevé de la violation de l'article R-723-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.552-8, à peine d'irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation. Dès lors, l'intéressé est irrecevable à l'invoquer à l'occasion de la requête aux fins de nouvelle prolongation présentée par le préfet de l'Essonne et, de surcroît, cette critique portant sur l'absence de remise de copie de l'entretien avec l' Office français de protection des réfugiés et apatrides ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; ce moyen sera rejeté.
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 31 décembre 2013, n° 1003040
[…] 095-02-01 […] — qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'administration d'établir qu'il a reçu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conformément aux prescriptions des articles R. 723-1-1 et R. 723-2 de ce code ;
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