Article R313-10-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/03/2019

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 15

I.-L'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention " stagiaire ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :

1° La convention de stage revêtue du visa du préfet du département dans lequel le stage se déroule à titre principal ;

2° La justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant, pour un mois :

a) Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 313-10-1, au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français inscrits dans le premier ou le deuxième cycle, en tenant compte de la gratification du stage lorsqu'elle est due. Cette condition de ressources est présumée remplie pour le stagiaire attestant qu'il bénéficie d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental ;

b) Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 313-10-1, au montant mensuel du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale du travail, en tenant compte, le cas échéant, de la rémunération maintenue par son employeur et de la gratification ou des allocations versées par l'entreprise d'accueil ;

c) Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 313-10-1, au montant mensuel de la rémunération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique.

II.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 9 décembre 2010, n° 1000912
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'obtention de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-7-1, est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France : 1° Soit pour effectuer un stage en entreprise, […] de la formation, de la jeunesse ou de la culture (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-10-2 du même code : « L'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention « stagiaire » doit présenter, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-1, […]

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