Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS / TITRE Ier : CONTRÔLES / Chapitre unique / Section 1 : Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France / Sous-section 3 : Destinataires des données
Article R611-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2019
Modifié par : Décret n°2019-57 du 30 janvier 2019 - art. 3
Outre les agents chargés de la mise en œuvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-1 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22, pour les besoins exclusifs de leurs missions liées à l'entrée, au séjour ou à l'éloignement :
1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en œuvre, et relevant des services centraux des ministères de l'intérieur (la direction générale des étrangers en France, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l'outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;
3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ;
4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur central de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;
5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l'exécution des mesures d'éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 611-1 et L. 611-1-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas :
-par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ;
-par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de la gendarmerie dans les départements outre-mer, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées.
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Décisions • 16
[…] COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X […] Il soulève par ailleurs un moyen nouveau en appel qu'il estime recevable, conformément à l'article 563 du code de procédure civile s'agissant d'un moyen de défense au fond : il fait grief à la préfecture de produire un rapport dactyloscopique suite à la consultation du FAED (fichier automatisé des empreintes digitales) sans apporter la preuve que l'agent qui a consulté le fichier était un agent habilité à le faire, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 et 8 ' 1 du décret numéro 87 ' 249 du 8 avril 1987 ; […]
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[…] Aux termes de l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, […] aux fichiers et aux libertés. / Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa. ». Aux termes de l'article R. 611-8 du même code : « Est autorisée la création, sur le fondement de l'article L. 611-6, […] Les articles R. 611-4 et suivants de ce même code réservent la consultation de ce fichier Visabio à des agents individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.
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3. Cour d'appel de Lyon, Retentions, 13 janvier 2024, n° 24/00274
[…] Attendu que l'appel de [Z] [P] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; […] 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils sont
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