Entrée en vigueur le 2 décembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-1082 du 29 novembre 2013 - art. 8
Par dérogation à l'article R. 611-5, pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des titres de séjour et de voyage au sein de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique du titre prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4.
Peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 611-1, dans le composant électronique mentionné aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4 les agents figurant aux 5°, 7° pour une mission de vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale et pour une mission de vérification du droit de circulation et de séjour prévue à l'article L. 611-1-1 et 9° de l'article R. 611-5.
Les agents mentionnés au 3° de l'article R. 611-5 lorsqu'ils sont chargés de la remise des cartes de séjour, et les agents mentionnés au 4° du même article lorsqu'ils sont chargés de la protection des réfugiés, peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique prévu aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22.
[…] — les observations de M e Pochard, représentant M. X et M me Y, qui a développé oralement son argumentation écrite, en présence des requérants, et qui a ajouté que les assignations à résidence étaient injustifiées, que, s'agissant des décisions de remise en litige, les articles R. 611-6 et R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et que ces décision sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation des intéressés. […] 6. Considérant que le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, implique qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée pendant le temps du réexamen de sa situation administrative ;
[…] Lecture du 6 novembre 2009 […] La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la 1 re chambre en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. […] qu'aux termes de l'article R. 775-1 du même code : « Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, […] dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, […]
[…] — les observations de M e Pochard, représentant M. X et M me Y, qui a développé oralement son argumentation écrite, en présence des requérants, et qui a ajouté que les assignations à résidence étaient injustifiées, que, s'agissant des décisions de remise en litige, les articles R. 611-6 et R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et que ces décision sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation des intéressés. […] 6. Considérant que le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, implique qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée pendant le temps du réexamen de sa situation administrative ;