Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 83
Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.
La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Guyane, à compter du contrôle effectué en application de l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.
La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu ci-après.
L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé dans le cas prévu par l'alinéa suivant.
Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.
Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l'objet.
Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.
L'article 78-3 du Code de procédure pénale encadre cette phase. […]
Lire la suite…Encadré par la loi, il intervient uniquement dans des cas précis et selon des règles strictes fixées par l'article 78-2 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] 3 ème moyen […] Madame Z a fait l'objet d'un contrôle d'identité dans le cadre d'une réquisition du procureur de la République qui prévoyait que les personnes qui ne seraient pas en mesure de justifier de leur identité seraient soumises à une vérification d'identité répondant aux exigences de l'article 78-3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[…] M me X aurait été interpellée à 18h30, ou 19h00 ;que la notification des droits par l'interprète est du 22 janvier 2018 à 18h30 pour une interpellation mentionnée à 19h00 ; que les incohérences de la procédure laissent apparaître une violation des dispositions des articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale et empêchent le juge d'exercer son contrôle ; que le grief à l'encontre de Mme E F G qui aurait été interpellée illégalement est constitué ; que dès lors la procédure sera annulée et la rétention de Mme E F G levée ;
[…] — l'arrêté en litige est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière de retenue pour vérification du droit au séjour en violation des articles 78-3 du code de procédure pénale et L. 813-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à M e Durançon, et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Le cadre principal se trouve à l'article 78-2 du Code de procédure pénale. […] Source officielle : article 78-2 du Code de procédure pénale. […]
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