Entrée en vigueur le 27 juin 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-676 du 24 juin 2014 - art. 2
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq années, ayant pour objet la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme, l'assistance médicale et sociale ou l'assistance aux personnes privées de liberté, peut demander à être habilitée à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention.
Le ministre chargé de l'immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention.
Tout refus d'habilitation est motivé. Il ne peut être fondé que sur la méconnaissance des critères énoncés au premier alinéa ou sur des motifs d'ordre public.
L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour la même durée.
Le ministre chargé de l'immigration peut, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association lorsqu'elle ne remplit plus les critères énoncés au premier alinéa ou pour des motifs d'ordre public.
[…] 5. […] en quatrième lieu, que l'annulation par le Conseil d'Etat de l'article 18 du décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour l'application de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et portant sur les procédures d'éloignement des étrangers, en tant qu'il prévoit à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'habilitation à proposer des représentants pour accéder aux lieux de rétention ne peut être sollicitée par les associations ayant conclu une convention avec l'Etat en application de l'article R. 553-14 du même code, est en tout état de cause, […]
[…] que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français est inexistante en fait ; que l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] qu'elle viole le 3° du 2 e alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; […] que l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à l'article 16 § 4 de la directive 2008/115/CE ; […] 5. […] 14. […]
[…] — il peut se prévaloir par la voie de l'exception de l'illégalité de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 16 de la directive 2008/115/CE. […] en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. […] les décisions portant placement en rétention, accordée par arrêté MCI n° 2016-14 du 10 mars 2016, […] Ces visites peuvent être soumises à autorisation. / 5. […] de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 » ; qu'aux termes de l'article R. 553-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les associations humanitaires ont accès, […]