Entrée en vigueur le 27 juin 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-676 du 24 juin 2014 - art. 4
Les représentants des associations ont accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité, aux locaux susceptibles d'accueillir les retenus. Toutefois, ils n'ont accès aux locaux mis à disposition des intervenants et au local réservé aux avocats qu'avec l'accord des intéressés.
Les représentants des associations peuvent s'entretenir avec le responsable du lieu de rétention et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'avec les représentants agréés des associations ayant conclu la convention prévue à l'article R. 553-14 pour permettre l'exercice effectif des droits des étrangers. Ils peuvent s'entretenir avec l'équipe médicale du lieu de rétention, dans le respect du secret médical.
Les représentants des associations peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes retenues dans ces lieux. Cette possibilité ne peut être refusée que pour des motifs tirés des exigences mentionnées au second alinéa de l'article R. 553-14-4.
[…] leur donnant un droit d'accès à ces lieux. […] contre les deuxième alinéa de l'article R . 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , issu de l'article 7 du décret du 8 juillet 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, […] contre les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 553-14 -5 et le troisième alinéa de l'article R. 553-14-7 de ce code issu de l'article […]