Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 28
Tout journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peut demander à l'autorité administrative compétente à être autorisé à accéder à un lieu de rétention.
Toute demande mentionne l'objet, la date, la durée et les modalités du reportage. Elle est accompagnée de la copie de la carte de presse du demandeur et, le cas échéant, d'une copie d'un titre d'identité des personnes dont la présence est nécessaire à la réalisation du reportage et qui n'auraient pas la qualité de journaliste.
[…] étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée notamment si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (CE) n° 343/2003 du conseil du 18 février 2003, […] qu'aux termes de l'article R . 742-1 du même code : « Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R . 741-2, […] Considérant toutefois qu'il ressort des dispositions de l'article R.553-18 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
[…] — la décision implicite de refus d'admission au séjour en tant que demandeur d'asile qu'elle contient est entachée d'incompétence dès lors que seul le préfet de la Gironde est compétent en la matière, conformément aux dispositions de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ; […] X se disant A Y aurait déposé une demande d'asile, dans le cadre fixé par les articles R. 553-15 à R. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant que le préfet édicte à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige ; […] 18. […]
[…] 1. Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des considérations de droit et de fait existant à la date de sa signature ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X avait déposé une demande d'asile, dans le cadre fixé par les articles R. 553-15 à R. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, antérieurement à l'obligation de quitter le territoire français en litige ni même qu'il aurait, de manière expresse, exprimé le souhait de déposer une telle demande ; […] Signé : F. Y Signé : R. GABASTOU