Article R313-19-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/2011

Entrée en vigueur le 8 septembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 24

Pour l'application du 6° de l'article L. 313-10, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " présente, à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article :

1° Un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 5221-31-1 du code du travail ;

2° Un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement est situé ou la justification d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans de niveau comparable.

La décision du préfet est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la demande.

Par dérogation à l'article R. 311-12, l'absence de décision à l'issue de ce délai vaut rejet implicite de la demande.

Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque l'étranger justifiant d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une " carte bleue européenne " délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne ". La décision de l'admettre au séjour est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.

Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 11 juillet 2014, n° 1400713
Annulation

[…] 335-01 […] — que sa demande repose sur les 2° et 3° de l'article L. 313-10 complétés par les articles R. 313-15 à R. 313-19-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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