Entrée en vigueur le 19 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1298 du 16 octobre 2015 - art. 14
Les audiences de la cour sont publiques.
Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience et dirige les débats. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Le président de la formation de jugement statue sur les demandes de renvoi à une audience ultérieure présentées par les parties.
L'absence d'une des parties ou de son avocat à l'audience n'emporte pas obligation pour le président de la formation de jugement de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Les décisions prises sur le fondement du quatrième alinéa ne sont pas motivées et ne sont pas susceptibles de recours.
[…] En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète. ». Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 733-24 du même code, alors en vigueur : « L'absence d'une des parties ou de son avocat à l'audience n'emporte pas obligation pour le président de la formation de jugement de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. ». Aux termes de l'article R. 733-25 du même code, alors en vigueur : « Le rapporteur donne lecture du rapport, […]
[…] En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète. ». Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 733-24 du même code, alors en vigueur : « L'absence d'une des parties ou de son avocat à l'audience n'emporte pas obligation pour le président de la formation de jugement de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. ». Aux termes de l'article R. 733-25 du même code, alors en vigueur : « Le rapporteur donne lecture du rapport, […]
[…] En outre, les dispositions de l'article R. 733-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient en tout état de cause : « Le président de la formation de jugement statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties. / L'absence d'une des parties ou de son avocat à l'audience n'emporte pas obligation pour le président de la formation de jugement de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure » et précisent également que les décisions prises sur ce fondement « ne sont pas motivées et ne sont pas susceptibles de recours ». […]
Le champ des possibles est assurément très vaste, ce que rappelle, dans le contentieux de l'asile, l'article R. 733-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet à la CNDA de prescrire « toute mesure d'instruction utile ». […] On notera d'ailleurs que l'article R. 733-24 du même code interdit aux personnes assistant à l'audience de parler « sans y avoir été invitées » (ce qui est la reproduction de la disposition applicable devant les juridictions administratives de droit commun (art. […] R. 731-2 CJA) et devant le juge civil (art. 439 du code de procédure civile), […]
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