Entrée en vigueur le 19 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1298 du 16 octobre 2015 - art. 16
Les décisions de la cour sont motivées.
La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 733-1-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
Elle contient les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la demande et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites de l'office. Elle indique, le cas échéant, s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 733-1.
Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son avocat et le représentant de l'office ont été entendus.
Les observations orales des parties sont mentionnées dans la mesure où elles ont apporté des compléments par rapport à leurs écritures.
La décision indique la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service.
[…] et celle à laquelle il a été prononcé ». 3 Selon l'article R. 733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision indique la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ». 4 L'article R . 4126-29 du code de la santé publique dispose seulement que « la décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été rendue publique », […] respectivement pour la cour d'assises et le tribunal correctionnel. 18 Article R . 822-50 du code de commerce tel que modifié par le décret n°2012-607 du 30 […]
Lire la suite…La première est spécifique à la CNDA et concerne la portée des dispositions du second alinéa de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa version 2 alors applicable. Aux termes de ces dispositions, aujourd'hui reprises à l'identique à l'article R. 733-30 du même code : « La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service ». […] C'est d'ailleurs pour cette raison que vous aviez jugé, par une décision B… (CE, 30 janvier 1987, n° 62554, aux tables sur un autre point), […]
Lire la suite…[…] Il s'ensuit que si la Cour nationale du droit d'asile a notifié, par erreur, au requérant une « décision » n° 17034354 faisant état d'une date de lecture du 30 août 2018, il résulte des mentions de la minute, qui seules font foi en vertu de l'article R. 733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la seule décision prise à son égard a été lue le 14 décembre 2018 ainsi que cela lui a été notifié par un courrier du 21 mars 2019. […]
[…] Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2021 et 14 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : […] 1. Le dernier alinéa de l'article R. 733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : « La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service ».
[…] Considérant que s'il appartient au demandeur d'asile, qui est tenu en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'indiquer « l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-1 », […] dont la minute a été signée conformément à ce qu'exigent les dispositions de l'article R. 733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Il résulte de l'article R. 733-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions de la CNDA, dont la minute doit être signée par le président et le secrétaire général de la cour ou un chef de service en vertu de l'article R. 733-30, sont lues en audience publique et que leur sens, c'est-à-dire l'essentiel de leur dispositif, est affiché le jour même dans les locaux de la Cour. […]
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