Article L733-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L733-1
Article L733-2
Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°431875
Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2021

Il reproche aussi au tribunal de ne pas s'être prononcé sur sa demande tendant à ce que l'audience se tienne hors la présence du public, comme le permet l'article L. 731-1 du code de justice administrative 1 , par dérogation à l'article L. 6 selon lequel « les débats ont lieu en audience publique ». […] Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public ». […] L. 733-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (le huis-clos y étant au demeurant de droit si le requérant le demande) ; sur ces dispositions v. 2/7, 12 février 2021, M. […]

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2Pas de renvoi d'une QPC sur le huis clos devant la CNDAAccès limité
Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 8 juin 2021

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°439141
Conclusions du rapporteur public · 12 février 2021

La première conteste l'article L. 733-1-1 du code, qui pose le principe selon lequel les débats devant la CNDA ont lieu en audience publique mais prévoit que le huis clos est de droit à la demande du requérant et peut en outre être décidé par le président de la formation de jugement, avant l'audience ou à tout moment de celle-ci, […] en ce sens, qu'en procédant à la recodification de la partie législative du CESEDA, le Gouvernement a expressément précisé, à l'article L. 532-11 qui remplacera l'article L. 733-1-1, les motifs susceptibles de justifier le huis clos devant la CNDA en transposant purement et simplement le CJA 2 . […] Vous en viendrez alors à la seconde QPC, […]

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Décisions13

1Cour nationale du droit d'asile, Chambre section 2, 6 février 2017, n° 15034151

[…] 095-03-01-02-03-02 […] Après avoir entendu le 16 janvier 2017 au cours de l'audience qui s'est tenue à huis clos en application de l'article L. 733-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : […] 1. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;

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2Cour nationale du droit d'asile, 30 mai 2017, n° 16015675 C

[…] 095-03-01-02-03-05 […] Après avoir entendu au cours de l'audience qui s'est tenue à huis clos, en application de l'article L. 733-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 21 novembre 2016 : […] 1. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de la section A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; […] P. Koster L. Denizot

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3Cour nationale du droit d'asile, 6 février 2017, n° 15034151 C

[…] 095-03-01-02-03-02 […] Après avoir entendu le 16 janvier 2017 au cours de l'audience qui s'est tenue à huis clos en application de l'article L. 733-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : […] 1. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;

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