Entrée en vigueur le 19 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1298 du 16 octobre 2015 - art. 15
Le rapporteur donne lecture du rapport, qui analyse, en toute indépendance, l'objet de la demande et les éléments de fait et de droit exposés par les parties, et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans prendre parti sur le sens de la décision.
Les principaux éléments du rapport sont traduits au requérant, lorsqu'il a besoin de l'assistance d'un interprète.
Après la lecture du rapport, et sauf si le conseil du requérant demande à présenter ses observations, la formation de jugement peut poser aux parties toute question propre à l'éclairer.
Le président de la formation de jugement donne la parole au requérant et au représentant de l'office.
Les parties peuvent présenter oralement toute observation utile propre à éclairer leurs écritures.
La partie qui, moins de sept jours francs avant la clôture de l'instruction écrite, a reçu communication soit d'un mémoire ou de pièces, soit de l'une des informations prévues par l'article R. 733-16, peut présenter à l'audience toute observation orale qu'elle estime utile pour répondre à ce mémoire ou à cette information.
[…] 2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 25 novembre 2020 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; […] En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète. ». Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 733-24 du même code, […] Aux termes de l'article R. 733-25 du même code, alors en vigueur : « Le rapporteur donne lecture du rapport, qui analyse, en toute indépendance, […]
[…] 2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 25 novembre 2020 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; […] En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète. ». Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 733-24 du même code, […] Aux termes de l'article R. 733-25 du même code, alors en vigueur : « Le rapporteur donne lecture du rapport, qui analyse, en toute indépendance, […]
[…] Aux termes de l'article R. 733-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au déroulement de l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile : « (…) Après la lecture du rapport, […] la formation de jugement peut poser aux parties toute question propre à l'éclairer. / Le président de la formation de jugement donne la parole au requérant et au représentant de l'office. / Les parties peuvent présenter oralement toute observation utile propre à éclairer leurs écritures (…) ». En vertu du premier alinéa de l'article R. 733-28 du même code, concernant le jugement des recours : « La formation de jugement se prononce sur le recours, […]
L'art. 313-25-1 du code de la consommation, […] Par suite, privé de sa base légale qui était constituée par cet article, […] du 14 juin 2017, est annulé. […] R. 331-24-1 du code du sport relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique, […] d'autre part, un formulaire décrivant les incidences […] R. 733-25, 733-28 et 733-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1°/ que le président de la formation de jugement de la CNDA peut, […] il appartient à la formation de jugement de délibérer ; 4°/ que dans le cas où le président de la formation de jugement entend permettre aux parties […] R. 733-2ç du CESEDA, […]
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