Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La partie qui, moins de sept jours francs avant la clôture de l'instruction écrite, a reçu communication soit d'un mémoire ou de pièces, soit de l'une des informations prévues par l'article R. 532-26, peut présenter à l'audience toute observation orale qu'elle estime utile pour répondre à ce mémoire ou à cette information.
[…] I. n° 21068674 R). […] - l'ordonnance du 5 juin 2023 fixant la réouverture de l'instruction jusqu'au 13 juin à 14h00 en application des articles R. 532-21 et R. 532-43 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
[…] D'autre part, selon l'article R. 532-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile peut poser aux parties toute question propre à l'éclairer et les parties peuvent présenter oralement toute observation utile propre à éclairer leurs écritures. En outre, l'article R. 532-43 du même code précise que « La partie qui, moins de sept jours francs avant la clôture de l'instruction écrite, a reçu communication soit d'un mémoire ou de pièces, soit de l'une des informations prévues par l'article R. 532-26, […]
[…] — statué au terme d'une procédure irrégulière en ce que les dispositions des articles L. 532-11 à L. 532-15 et R. 532-37 à R. 532-43 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant pas l'établissement d'un procès-verbal ou l'enregistrement de l'audience se tenant devant cette Cour, il est impossible de contester utilement les mentions de sa décision relatives aux observations orales présentées devant elle et donc d'assurer l'effectivité du recours en cassation, en méconnaissance du droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec son article 3 ;