Article R532-43 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R532-42
Article R532-44

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

La partie qui, moins de sept jours francs avant la clôture de l'instruction écrite, a reçu communication soit d'un mémoire ou de pièces, soit de l'une des informations prévues par l'article R. 532-26, peut présenter à l'audience toute observation orale qu'elle estime utile pour répondre à ce mémoire ou à cette information.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire1

1Absence d'obligation de reporter la clôture de l'instruction ou de la rouvrir compte tenu de la possibilité de tenir compte des observations à l'audience et de…Accès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 18 avril 2023
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Décisions11

[…] I. n° 21068674 R). […] - l'ordonnance du 5 juin 2023 fixant la réouverture de l'instruction jusqu'au 13 juin à 14h00 en application des articles R. 532-21 et R. 532-43 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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2Conseil d'État, 2ème chambre, 7 février 2025, 487919, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] D'autre part, selon l'article R. 532-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile peut poser aux parties toute question propre à l'éclairer et les parties peuvent présenter oralement toute observation utile propre à éclairer leurs écritures. En outre, l'article R. 532-43 du même code précise que « La partie qui, moins de sept jours francs avant la clôture de l'instruction écrite, a reçu communication soit d'un mémoire ou de pièces, soit de l'une des informations prévues par l'article R. 532-26, […]

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3Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 18 décembre 2023, n° 471883Rejet

[…] — statué au terme d'une procédure irrégulière en ce que les dispositions des articles L. 532-11 à L. 532-15 et R. 532-37 à R. 532-43 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant pas l'établissement d'un procès-verbal ou l'enregistrement de l'audience se tenant devant cette Cour, il est impossible de contester utilement les mentions de sa décision relatives aux observations orales présentées devant elle et donc d'assurer l'effectivité du recours en cassation, en méconnaissance du droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec son article 3 ;

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