Entrée en vigueur le 15 novembre 2014
Est créé par : LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 2
Tout ressortissant étranger non mentionné à l'article L. 214-1 peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ................................... 5 - Article L. 214 -1 ................................................................................................................................... 5 - Article L. 214 -2 ................................................................................................................................... 5 - Article L. 214 -3 ................................................................................................................................... 5 - […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L214-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout ressortissant étranger non mentionné à l'article L. 214-1 peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, […] la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France » ; qu'aux termes de l'article L.214-4 du même code : « Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière, le cas échéant à l'expiration du délai prévu à l'article L. 214-3. l'article L. 513-2, […]
[…] – le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] D'autre part, les interdictions administratives du territoire, qui sont des mesures de police administrative, peuvent être contestées devant le juge administratif, y compris par la voie des référés ouverts aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ce cas, il appartient au juge d'apprécier, au regard des éléments débattus contradictoirement devant lui et, au besoin, en ordonnant des mesures d'instruction supplémentaires, si cette mesure d'interdiction poursuit effectivement un but légitime de prévention des menaces visées aux articles L. 214-1 et L. 214-2. […]
[…] aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " I. – Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées à l'article 230-19 du code de procédure pénale. […] des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l'ordre public susceptible de justifier que l'accès au territoire français leur soit refusé dans les conditions prévues à l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] prononcée en application des articles L. 214-1 ou L. 214-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]