Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 5
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ; […] Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 1. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente décision : » La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, […]
Lire la suite…Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ; […] Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 1. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente décision : » La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, […]
Lire la suite…[…] 2. L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. […]
[…] 2. D'une part, selon l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 […] ".
[…] 1. Considérant que selon l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 (…) » ;