Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 5
L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter qu'une personne qui demande l'asile ou le statut d'apatride ou qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d'apatride relève de l'une des clauses d'exclusion mentionnées aux articles L. 711-3 et L. 712-2 du présent code ou à l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides ou d'un refus ou d'une fin de protection en application de l'article L. 711-6 du présent code.
En tout état de cause, la procédure prévue à l'article L.711-6 du CESEDA pourra aboutir -non pas au retrait de son statut de réfugié – mais uniquement à une dégradation de celui-ci par la perte de certains droits reconnus aux réfugiés par la Convention de Genève de 1951. […] Le cas de Piotr Pavlenski ne relève – à l'évidence – d'aucun des trois cas de retrait du statut de réfugié prévus par la Convention de Genève de 1951 (CG51) et l'article L711-4 du CESEDA exposé ci-dessus. […] d'office ou à la demande de l'OFPRA ou la CNDA, leur communiquer « tout élément recueilli au cours […] d'une information criminelle ou correctionnelle » sur un réfugié (art. 713-5 du CESEDA). […]
Lire la suite…[…] - la lettre du 28 août 2019 adressée par la présidente de la Cour à l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile demandant communication de tout élément relatif à la procédure d'extradition dont fait l'objet le requérant, dont la demande d'extradition émise par les autorités chinoises à son encontre. […] 5. Par ailleurs, l'article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, pour statuer sur une demande d'asile, l'OFPRA tient compte, le cas échéant, […]
[…] Vu, enregistrées le 24 novembre 2015, les demandes de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de tout élément concernant personnellement M. D. de nature à faire suspecter que l'intéressé entre dans le champ des exclusions prévues aux articles L. […]. 712-2 du CESEDA ; […] n° 14012288 5
[…] Par deux mémoires, enregistrés le 15 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A… demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi contre la décision n° 16023475 et 17039200 du 10 juillet 2019 de la Cour nationale du droit d'asile, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, d'une part, de l'article L. 733-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des articles L. 713-5 et L. 713-6 du même code.