Article L712-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 5

La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser :

a) Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;

b) Qu'elle a commis un crime grave ;

c) Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;

d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.

Les a à c s'appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes a à c ou qui y sont personnellement impliquées.

La protection subsidiaire est refusée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser, d'une part, qu'elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application des a à d et qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis en France et, d'autre part, qu'elle n'a quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément au III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er janvier 2019 et s'appliquent aux décisions prises après cette dernière.

Le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 en son article 23 a fixé cette date au 1er janvier 2019.

Commentaires22

1Dossier documentaire de la décision n° 2021-966 QPC du 28 janvier 2022, M. Cédric L. et autre [Exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés…
Conseil Constitutionnel · 2 juin 2022

-L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée : 1° Au b du 4° de l'article 45 et au c du 14° des articles 96,97,98 et 99, la référence : « à l'article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « au 2° de l'article L. 2242-1 » ; 2° A l'avant-dernier alinéa du c du 4° de l'article 45, la référence : « de l'article L. 2242-5 » est remplacée par la 8 référence : « du 2° de l'article L. 2242-1 » ; 3° Au 2° de l'article 92, […]

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2Commentaire de la décision n° 2021-966 QPC du 28 janvier 2022, M. Cédric L. et autre [Exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés publics et…
Conseil Constitutionnel · 2 juin 2022

Selon l'article 131-34, […] leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l'État ou par les collectivités territoriales ou leurs 9 Article L. 3 du CCP. 10 Articles L. 2141-1 et suivants du CCP. 11 Articles L. 3123-1 et suivants du CCP. 12 Articles L. 2141-7 et suivants du CCP. 13 Articles L. 3123-7 et suivants du CCP. 14 […] En dehors du code pénal, cette peine complémentaire est encourue, par exemple, […] dans la décision n° 2010-79 QPC du 17 décembre 2010 31 , le Conseil s'est déclaré incompétent pour statuer sur les dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […]

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 22 décembre 2020

L. 1110-4 CSP). […] Ainsi, dans chacune de ces catégories d'élections, la proclamation de l'élection d'un candidat supplémentaire, désigné en application soit de l'article L. 260 soit de l'article L. 273-9, ne peut qu'être annulée par le juge de l'élection. […] L. 123-9 c. env.). […] IL. 712-2 et L. 712-3 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le Conseil d'État rejette le pourvoi car le requérant – comme l'a relevé la CNDA - a été reconnu coupable de détention, offre ou cession, transport et acquisition non autorisés de stupéfiants et condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde, à une peine d'emprisonnement de trois ans dont un an avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans.

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Marseille, 24 février 2010, n° 0908616Rejet

[…] que cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a quitté son pays d'origine pour raison de guerre ; que les dispositions des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; […] que celles de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° ont été méconnues dès lors que l'un de ses frères vit et travaille sur le territoire français depuis plus de 10 ans, […] qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, […]

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2Conseil d'État, 10ème chambre, 20 février 2019, 396338, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 733-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret du 16 août 2013, […] D'autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour juger que M. A… ne représentait pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, […] Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15 juin 2020, 20MA00421, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile sont supposés avoir apprécié les craintes exprimées par celui-ci sur les menaces auxquels il est exposé dans le pays dont il a la nationalité, au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ce soit sur le fondement de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou sur le fondement de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la protection subsidiaire. […]

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